détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention
provisoire.
A l’expiration du délai d’appel, les pièces à conviction restent au greffe du
tribunal sauf dispositions contraires.
Article 261-129 :
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours
d'information.
Article 261-130 :
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par tout moyen laissant trace
écrite au mis en examen et à la partie civile, ou à leurs avocats lorsqu’ils en
ont, de toutes ordonnances juridictionnelles.
Si le mis en examen est détenu, la communication lui est faite par
l'intermédiaire du greffier d'instruction qui l’informe de son droit de recours
contre ces ordonnances.
Les ordonnances contre lesquelles le mis en examen ou la partie civile peut
interjeter appel aux termes de l’article 261-133 ci-dessous, leur sont signifiées
ou notifiées en la forme administrative à la requête du procureur du Faso,
dans les vingt-quatre heures.
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au
procureur du Faso, par le greffier, le jour même où elle est rendue.
Article 261-131 :
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente
section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et
profession du mis en examen.
Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon
précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges
suffisantes.
Section 15 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
Article 261-132 :
82
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