mis en examen en détention provisoire, le placer ou le maintenir sous contrôle judiciaire. Le mis en examen est remis en liberté ou le contrôle judiciaire prend fin si le tribunal n’a pas commencé à examiner l’affaire dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance de maintien en détention provisoire, ou de placement ou de maintien sous contrôle judiciaire. Les mandats de comparution ou d’amener cessent d’avoir effet. Le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal. Article 261-127 : Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur du Faso. Lorsque le tribunal est saisi, le procureur du Faso fait citer le prévenu ou lui fait délivrer une convocation par l’officier de police judiciaire pour une audience, en observant les formes et les délais de citation prévus au présent code. Article 261-128 : Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne la mise en accusation devant la chambre criminelle. L’ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation. Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l’accusé non détenu dont il précise l’identité. Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre le mis en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution devant la chambre criminelle. Il en est de même du contrôle judiciaire. L’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la chambre criminelle est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors 81

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