Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de
la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les
dispositions du code pénal relatives aux révélations de secrets.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes
ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le ministère public peut,
d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre
publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune
appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes
mises en cause.
CHAPITRE 1 : DE LA POLICE JUDICIAIRE
Section 1 : Des dispositions générales
Article 241-1 :
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur du Faso, par les
officiers et agents de police judiciaire, fonctionnaires et agents désignés au
présent chapitre.
Article 241-2 :
La police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général et
sous le contrôle de la chambre de l’instruction conformément aux dispositions
des articles 242-7, 262-29 et suivants de la présente loi.
Article 241-3 :
La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent
chapitre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les
preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas
ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des
juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
Article 241-4 :
La police judiciaire comprend :
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