Section 12 : De l'expertise Article 261-104 : Toute juridiction d'instruction ou de jugement dans le cas où se pose une question d'ordre technique peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ayant ordonné l'expertise. Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel dans les formes et délais prévus à l’article 261-133 de la présente loi. Article 261-105 : Les experts sont choisis sur des listes dressées par la Cour d’appel. Les modalités d'inscription sur ces listes et de radiation sont fixées par décret. A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. Article 261-106 : La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise. Article 261-107 : Lorsque la décision ordonnant l'expertise émane du juge d'instruction, elle doit être notifiée au ministère public et aux parties et préciser les noms et qualités des experts ainsi que le libellé de la mission donnée. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, dans les trois jours de sa notification, le ministère public et les parties pourront présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci peuvent porter soit sur le choix, soit sur la mission des experts désignés. En cas d’urgence constatée par le juge d'instruction, l’expert peut commencer immédiatement ses travaux. 73

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