Article 261-89 :
La mise en liberté peut être assortie d’une mesure de contrôle judiciaire
conformément aux articles 261-75 à 261-78 de la présente loi.
Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans contrôle judiciaire, le
demandeur doit, par acte reçu au greffe du tribunal, élire domicile, s'il est mis
en examen, dans le lieu où se poursuit l'information et, s'il est prévenu ou
accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire. Avis de
cette déclaration est donné par le greffier à l'autorité compétente.
Après la mise en liberté, si le mis en examen invité à comparaître ne se
présente pas ou en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire qui
lui ont été notifiées, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie
de l'affaire peut décerner un nouveau mandat.
Le même droit appartient, en cas de décision d'incompétence, à la chambre de
l’instruction jusqu'à ce que la juridiction compétente ait été saisie.
Article 261-90 :
Lorsque la liberté a été accordée par la chambre de l’instruction infirmant
l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau
mandat que si le mis en examen invité à comparaître ne se présente pas ou en
cas de violation des obligations du contrôle judiciaire qui lui ont été notifiées.
Article 261-91 :
La mise en liberté, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, peut être
subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement.
Ce cautionnement garantit :
1.
la représentation du mis en examen à tous les actes de la procédure et
pour l'exécution du jugement ;
2.
le payement dans l'ordre suivant :
a) des frais avancés par la partie civile ;
b) des frais exposés par l’Etat ;
c) des amendes ;
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