Article 261-86 :
Si aucun acte d’information contribuant à la manifestation de la vérité n’est en
cours ou n’est intervenu depuis un délai de six mois à compter de la réception
de la demande de mise en liberté, ni le juge d'instruction ni la chambre de
l’instruction ne peuvent refuser de remettre le mis en examen en liberté.
Article 261-87 :
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de la procédure par
tout mis en examen, prévenu ou accusé.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la
demande de mise en liberté. Avant le renvoi devant la chambre criminelle et
dans l'intervalle des sessions de la chambre criminelle, ce pouvoir appartient
à la chambre de l’instruction.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la
demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de
l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la chambre
criminelle il est statué sur la détention par la chambre de l’instruction.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où
aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l’instruction connaît des
demandes de mise en liberté.
Dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère, mis en examen,
prévenu ou accusé est laissé ou mis en liberté, seule la juridiction compétente
peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s'éloigner sans
autorisation avant un non-lieu ou une décision définitive, sous les peines
prévues en matière d'interdiction de séjour.
Article 261-88 :
Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à
l’article 261-87 ci-dessus, les parties et leurs avocats sont convoqués par tout
moyen laissant trace écrite.
La décision est prononcée après réquisitions du ministère public et les parties
ou de leurs avocats entendus en leurs observations.
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