Article 261-67 :
Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception des
pièces mentionnées à l’article 261-66 ci-dessus, s'il y a lieu d'ordonner le
transfèrement.
Article 261-68 :
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ne
peut s'introduire dans un domicile avant six heures et après vingt et une
heures.
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne
recherchée ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le
plus proche de celui où le mandat d'amener doit s'exécuter et elle est tenue de
déférer aux réquisitions contenues dans le mandat.
Si la personne recherchée ne peut être découverte, l’officier de police
judiciaire chargé de l’exécution du mandat d’amener rédige un procès-verbal
de recherches infructueuses qu’il adresse immédiatement au juge
d’instruction qui a délivré le mandat.
Article 261-69 :
Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire du Burkina Faso,
le juge d'instruction, après avis du procureur du Faso, peut décerner contre
elle mandat d'arrêt si le fait est passible d’une peine d'emprisonnement.
Article 261-70 :
La personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans
la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions des
alinéas 5 et 6 de l'article 261-71 ci-dessous.
Le chef de l’établissement pénitentiaire délivre à l'agent chargé de l'exécution
une reconnaissance de la remise de la personne arrêtée.
Article 261- 71 :
Si la personne qui comparaît devant le juge d’instruction en exécution d’un
mandat d’arrêt n’est pas encore mise en examen, le juge procède à sa mise en
examen dans les conditions mentionnées à l’article 261-51 de la présente loi.
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