Les formalités prévues par le présent article ne sont exigées que si le ou les
conseils résident au siège de l'instruction.
Article 261-55 :
En cas d’urgence résultant, soit de l'état d'un témoin ou d'un autre mis en
examen en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de
disparaître, le juge d'instruction peut procéder à des interrogatoires et
confrontations sans observer les formalités prévues à l'article 261-54
ci-dessus.
Le juge d'instruction doit, sur-le-champ, aviser le procureur du Faso et les
conseils des parties par tout moyen laissant trace écrite et en faire mention en
début du procès-verbal d’interrogatoire ou de confrontation.
Il doit aussi y exposer les circonstances précises qui ont rendu impossible
l’observation des formalités de l’article 261-54 ci-dessus.
Article 261-56 :
Le procureur du Faso peut assister aux interrogatoires et confrontations du
mis en examen et aux auditions de la partie civile.
Chaque fois que le procureur du Faso a fait connaître au juge d'instruction son
intention d'y assister, le greffier d'instruction doit l'avertir par simple
correspondance vingt-quatre heures avant l’interrogatoire et les auditions.
Article 261-57 :
Le procureur du Faso et les conseils du mis en examen et de la partie civile ne
peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été
autorisés par le juge d'instruction.
Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou
joint au procès-verbal.
Article 261-58 :
Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les
formes prévues aux articles 261-37 et 261-38 de la présente loi.
S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 261-34 de la
présente loi sont applicables.
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