Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information ; soit par l'un des membres de la juridiction de jugement pour exécuter cette audition. Dans ce dernier cas, ce membre utilise le dispositif technique prévu par l'alinéa 1 ci-dessus. Article 261-49 : Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 261-45 et 261-48 ci-dessus sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires applicables au faux témoignage. Section 7 : Des interrogatoires et des confrontations Article 261-50 : Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions d'application des dispositions de la présente section. Article 261-51 : Le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer comme auteur ou complice à la commission des faits dont il est saisi. Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l’identité de la personne qui comparaît devant lui. Il lui fait connaître chacun des faits dont il est saisi et procède à sa mise en examen s’il y a lieu. Il l’informe de son droit d’être assisté d’un avocat et qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Lorsque la personne demande à être assistée d’un avocat, ce dernier est avisé par le juge d’instruction par tout moyen laissant trace écrite. L’audition ne peut commencer avant l’expiration d’un délai maximum de deux heures après l’information faite à l’avocat. Si le mis en examen désire faire des déclarations, celles-ci sont reçues par le juge d'instruction au plus tard à l’expiration du délai de deux heures, le cas échéant en présence de l’avocat. 53

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