Le dossier et le registre visés à l’alinéa 3 ci-dessus sont conservés par le juge
d’instruction.
Article 261-46 :
En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des
dispositions des articles 261-44 ou 261-45 ci-dessus ne peut être révélée,
hors les cas prévus à l’article 261-47 ci-dessous.
La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des
dispositions des articles 261-44 ou 261-45 ci-dessus est punie d’une peine
d'emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinq millions
(5 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
Article 261-47 :
Les dispositions de l'article 261-45 ci-dessus ne sont pas applicables si, au
regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la
personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est
indispensable à l'exercice des droits de la défense.
La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à
laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée
dans les conditions de l'article 261-45 ci-dessus, contester, devant le
président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue par
cet article. Le président de la chambre de l’instruction, au vu des pièces de la
procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné à l’alinéa 2 de
l'article 261-45
ci-dessus, statue par décision motivée qui n'est pas
susceptible de recours. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne
l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin
soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il
accepte la levée de son anonymat.
Article 261-48 :
La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement
peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des
dispositions de l'article 261-45 ci-dessus par l'intermédiaire d'un dispositif
technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce
témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors
rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.
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