En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 515-27
ci-dessus, le procureur du Faso agissant dans les conditions spécifiées à
l’article 516-26 de la présente loi ou le juge d'instruction par ordonnance
motivée non susceptible de recours, peut autoriser l'introduction dans un
véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article
251-7 de la présente loi, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou
du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne
titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que
l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 251-7 de la
présente loi, cette autorisation est délivrée par le président du tribunal de
grande instance ou le juge par lui délégué saisi à cette fin par le juge
d'instruction.
Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du
dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du procureur
du Faso ou du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont
également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du
dispositif technique mis en place.
Le procureur du Faso agissant dans les conditions prévues à l’article 515-26
de la présente loi ou le juge d'instruction par ordonnance motivée non
susceptible de recours peut également autoriser la transmission par un réseau
de communications électroniques du dispositif technique mentionné à l’article
515-27 de la présente loi. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le
contrôle du procureur du Faso ou du juge d'instruction. Les dispositions du
présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la
désinstallation du dispositif technique mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 515-27 de la
présente loi ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des
données se trouvant dans les lieux visés à l’article 515-20 de la présente loi.
Les opérations prévues à l’article 515-27 de la présente loi sont, à peine de
nullité de l’acte, soumises aux formalités prévues à l’article 261-32 ci-dessus
lorsqu’elles concernent les personnes visées audit article.
Article 515-35 :
Le procureur du Faso agissant dans les conditions prévues à l’article 515-26
de la présente loi ou le juge d'instruction peut requérir tout agent qualifié
d'un service, d'une unité ou d'un organisme public ou tout agent qualifié d'un
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