similaire à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données informatiques qui y sont stockées et à un support du stockage informatique permettant de stocker des données informatiques sur son territoire. Lorsqu’au cours des opérations de perquisition, les autorités visées à l’alinéa 1 ci-dessus du présent article, ont des raisons de penser que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique ou dans une partie de celui-ci situé sur son territoire, et que ces données sont légalement accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système initial, elles peuvent étendre la perquisition ou l’accès d’une façon similaire à l’autre système. S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponible pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par le procureur du Faso ou le juge d’instruction, dans les conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. Article 515-31 : Lorsque le procureur du Faso ou le juge d’instruction découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles à la manifestation de la vérité, mais que la saisie du support ne paraît pas souhaitable, ces données, de même que celles qui sont nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés. Le procureur du Faso ou le juge d’instruction peut requérir toute personne connaissant le fonctionnement du système informatique ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu’il contient afin de fournir toutes les informations raisonnablement nécessaires, pour permettre l’application des mesures prévues à l’alinéa 1 ci-dessus. Si les données qui sont liées à l’infraction, soit qu’elles en constituent l’objet, soit qu’elles en ont été le produit, sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou constituent un danger pour l’intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, le procureur du Faso ou le juge d’instruction ordonne les mesures conservatoires nécessaires, notamment en désignant toute 222

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