Article 515-28 : Le procureur du Faso dans les conditions spécifiées à l’article 515-26 cidessus ou le juge d’instruction par ordonnance motivée non susceptible de recours, peut ordonner à toute personne de conserver des données stockées spécifiées se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, y compris des données relatives au trafic, stockées au moyen d'un système informatique, ou un support de stockage informatique, notamment lorsqu'il y a des raisons de penser que celles-ci sont particulièrement susceptibles de perte ou de modifications. Les personnes requises sont tenues de conserver et de protéger l'intégrité des données pendant une durée maximum de quatre-vingt-dix jours, afin de permettre aux autorités judiciaires d’obtenir leur communication. Les personnes requises qui assurent le contrôle des données doivent communiquer immédiatement et à première réquisition à l’autorité judiciaire ou à toute personne désignée par celle-ci, une quantité de données relatives au trafic suffisante pour permettre l’identification des fournisseurs de service et de la voie par laquelle la communication a été transmise. Article 515-29 : Le procureur du Faso agissant dans les conditions spécifiées à l’article 515-26 ci-dessus ou le juge d’instruction par ordonnance motivée non susceptible de recours, peut ordonner à : - toute personne de communiquer les données informatiques spécifiées, en la possession où sous le contrôle de cette personne, et stockées dans un système informatique ou un support de stockage informatique ; - un fournisseur de services offrant des prestations, de communiquer les données en sa possession ou sous son contrôle relatives aux abonnés et concernant de tels services. Article 515-30 : Lorsque des données stockées dans un système informatique ou dans un support permettant de conserver des données informatiques sont utiles à la manifestation de la vérité, le procureur du Faso dans les conditions spécifiées à l’article 515-26 ci-dessus ou le juge d’instruction par ordonnance motivée non susceptible de recours, peut perquisitionner ou accéder d’une façon 221

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