Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. Paragraphe 8 : Des mesures d’enquête propres aux données informatiques Article 515- 26 : Lorsque les nécessités de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l’information judiciaire concernant un crime ou un délit mentionné aux points 1 et 2 de l’article 515-1 de la présente loi l'exigent, les mesures d’enquête relatives aux données informatiques peuvent être mises en œuvre, selon le cas, par le procureur du Faso ou par le juge d’instruction. Le procureur du Faso ou le juge d’instruction peut requérir ou donner commission rogatoire à un officier de police judiciaire aux fins d’exécuter l’une ou plusieurs des mesures prévues au présent paragraphe. Le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué peut par ordonnance motivée non susceptible de recours saisi par requête du procureur du Faso, autoriser l’accès, l'interception, l'enregistrement, la transcription et la conservation de données informatiques selon les modalités prévues aux articles 515-27 à 515-33 ci-dessous, pour une durée maximum de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur du Faso, des actes accomplis en exécution de l’autorisation donnée. Article 515-27 : Le procureur du Faso dans les conditions spécifiées à l’article 515-26 cidessus ou le juge d'instruction par ordonnance motivée non susceptible de recours, peut, autoriser la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transcrire, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système informatique, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a ordonnées. 219

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