en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place
paraît devoir être évité en raison des risques graves, soit de troubles à l'ordre
public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps
nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable
du procureur du Faso ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins
requis dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l'article 251-5 de la présente
loi, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes
préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la
personne dans les conditions prévues aux articles 252-2 et 515-16 de la
présente loi.
Paragraphe 6 : Des interceptions de correspondances émises par la voie
des télécommunications
Article 515-19 :
Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire
relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l’article
515-1 de la présente loi l'exigent, le président du tribunal de grande instance
ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur du Faso, autoriser
l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises
par la voie des télécommunications selon les modalités prévues aux articles
261-26 alinéa 2 et 261-27 à 261-32 de la présente loi, pour une durée
maximum de quatre mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions
de forme et de durée.
La requête du procureur et l’ordonnance du président sont frappées du sceau
de la confidentialité.
Pour l'application des dispositions des articles 261-28 à 261-30 de la présente
loi, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police
judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur du Faso ou l'officier
de police judiciaire requis par ce magistrat.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué qui a
autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur du Faso, des
actes accomplis en application de l'alinéa 3 ci-dessus.
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