en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves, soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur du Faso ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l'article 251-5 de la présente loi, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause. Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 252-2 et 515-16 de la présente loi. Paragraphe 6 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Article 515-19 : Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l’article 515-1 de la présente loi l'exigent, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur du Faso, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues aux articles 261-26 alinéa 2 et 261-27 à 261-32 de la présente loi, pour une durée maximum de quatre mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. La requête du procureur et l’ordonnance du président sont frappées du sceau de la confidentialité. Pour l'application des dispositions des articles 261-28 à 261-30 de la présente loi, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur du Faso ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur du Faso, des actes accomplis en application de l'alinéa 3 ci-dessus. 216

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