Article 515-9 : A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 515-8 ci-dessus est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée. Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération. L’autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, décider de son interruption avant l'expiration de la durée fixée. L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration. Article 515-10 : L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie d’une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA. Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, ascendants et descendants en ligne directe et en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré, les peines sont portées à un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA à vingt millions (20 000 000) de francs CFA. Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à un emprisonnement de onze à vingt et un ans et une amende de vingt millions (20 000 000) de francs CFA à trente millions (30 000 000) de francs CFA. 212

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