Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits visés aux points 1 et 2 de l’article 515-1 ci-dessus le justifient, le procureur du Faso ou, après avis de celui-ci, le juge d'instruction saisi, peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section. L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est, à cette fin, autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre, si nécessaire, les actes mentionnés à l'article 515-8 ci-dessous. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. L'infiltration fait l'objet de rapports périodiques et d’un rapport final rédigés par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération. La périodicité est fixée par le magistrat qui a autorisé la mesure. Les rapports doivent comprendre les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 515-8 ci-dessous. Article 515-8 : Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes : 1. acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ; 2. utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication. L’exonération de responsabilité prévue à l’alinéa 1 du présent article est également applicable, pour les actes commis à la seule fin de procéder à 210

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