19 janvier 2017 relatives aux lois créant les pôles judiciaires spécialisés, en s’identifiant par un code. L’identité des officiers et agents de police judiciaire et leur service d’affectation sont inscrits sur un registre ouvert à cet effet, coté, paraphé et conservé par le procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou. L’état civil des officiers et agents de police judiciaire visés à l’alinéa 1 cidessus ne peut être communiqué au président de la juridiction de jugement saisi des faits, que sur décision du procureur général. Les dispositions de l’article 515-10 de la présente loi sont applicables en cas de révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire hors les cas prévus à l’alinéa 3 ci-dessus. Section 2 : De la procédure Paragraphe 1 : De la surveillance Article 515-6 : Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur du Faso et sauf opposition de celui-ci, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application de l’article 515-1 ci-dessus ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre. L'information préalable à l'extension de compétence prévue à l’alinéa 1 ci-dessus doit être donnée, par tout moyen laissant trace écrite, au procureur du Faso près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur du Faso saisi en application des dispositions des lois créant les pôles judiciaires spécialisés. Paragraphe 2 : De l’infiltration Article 515-7 : 209

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