Le demandeur en récusation doit présenter requête à la chambre criminelle
de la Cour de cassation en désignant nommément le ou les magistrats visés
par la demande en récusation en exposant les moyens invoqués avec toutes
les justifications utiles à l'appui.
Article 514-8 :
La requête est notifiée par les soins du greffier en chef, chef de greffe au
président de la juridiction à laquelle appartiennent le ou les magistrats visés
par la demande en récusation. Il est sursis à la continuation de l'information et
aux débats jusqu'à l'arrêt statuant sur la récusation.
Article 514-9 :
Le demandeur, dans les quinze jours du dépôt de sa requête et le ou les
magistrats dont la récusation est demandée dans les quinze jours de la
notification prévue à l'article 514-8 ci-dessus déposent un mémoire au greffe
de la Cour de cassation.
Article 514-10 :
A l’expiration des délais prévus à l’article 514-9 ci-dessus, la chambre
criminelle ou les chambres réunies de la Cour de cassation, après avoir
entendu le procureur général en ses réquisitions, statue immédiatement sans
autre forme de procédure.
Article 514-11 :
La demande en récusation d’un magistrat de la Cour de cassation, saisie en
matière pénale, doit être motivée. Elle relève de la compétence de la chambre
criminelle.
Si la demande en récusation vise le président de la chambre criminelle, cette
dernière est présidée par le premier président.
Si la demande en récusation vise le premier président de la Cour de cassation,
les chambres réunies, présidées par le doyen des présidents de chambre,
examinent la requête.
Il est procédé conformément aux dispositions des articles 514-9 et 514-10
ci-dessus.
Article 514-12 :
205
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents