Article 514-3 :
Le président de la Cour d'appel notifie en la forme administrative, la requête
dont il a été saisi au président de la juridiction de première instance à laquelle
appartient le magistrat visé par la demande en récusation.
La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est
proposée. Toutefois, le président de la Cour d'appel peut, après avis du
procureur général, ordonner qu'il soit sursis à la continuation de l'information
ou des débats ou au prononcé du jugement.
Article 514-4 :
Le président de la Cour d'appel reçoit le mémoire complémentaire du
demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est demandée
; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête.
L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de
recours. Elle produit effet de plein droit.
Article 514-5 :
Aucun juge ou conseiller visé à l'article 514-1 de la présente loi ne peut se
récuser d'office sans l'autorisation du président de la Cour d'appel dont la
décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune
voie de recours.
Article 514-6 :
Dans les cas prévus par l’article 514-1 de la présente loi, sont soumises à la
chambre criminelle de la Cour de cassation, les demandes en récusation
visant :
1.
le président de la Cour d'appel ;
2.
le président et un ou plusieurs conseillers ou juges composant une même
juridiction collégiale ;
3.
plusieurs conseillers ou juges composant une même juridiction collégiale.
Article 514-7 :
204
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents