Article 514-3 : Le président de la Cour d'appel notifie en la forme administrative, la requête dont il a été saisi au président de la juridiction de première instance à laquelle appartient le magistrat visé par la demande en récusation. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le président de la Cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à la continuation de l'information ou des débats ou au prononcé du jugement. Article 514-4 : Le président de la Cour d'appel reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est demandée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête. L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit. Article 514-5 : Aucun juge ou conseiller visé à l'article 514-1 de la présente loi ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du président de la Cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours. Article 514-6 : Dans les cas prévus par l’article 514-1 de la présente loi, sont soumises à la chambre criminelle de la Cour de cassation, les demandes en récusation visant : 1. le président de la Cour d'appel ; 2. le président et un ou plusieurs conseillers ou juges composant une même juridiction collégiale ; 3. plusieurs conseillers ou juges composant une même juridiction collégiale. Article 514-7 : 204

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