Article 420-4 : Si l'affaire n'est pas en état, la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède, directement ou par commission rogatoire, à toutes investigations sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens de nature à mettre la vérité en évidence. Lorsque l'affaire est en état, la Cour de cassation l'examine au fond. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, la Cour de cassation renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la décision annulée ou à défaut, devant la même juridiction autrement composée. S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excuse , en cas de prescription de l'action ou de la peine, la Cour de cassation, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts. Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la Cour de cassation annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour de cassation rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa 3 ci-dessus. Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé. Article 420-5 : La décision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation. 196

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