ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision attaquée ou, à défaut,
devant la même juridiction autrement composée.
Si la décision qui intervient sur renvoi est cassée pour les mêmes motifs que la
première, la chambre criminelle de la Cour de cassation applique aux faits
reconnus constants par les juges du fond les dispositions de la loi.
Article 415-6 :
Lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation annule un arrêt de la
chambre criminelle d’appel statuant sur les intérêts civils, elle renvoie la
cause devant la chambre civile de la Cour d’appel qu’elle désigne.
Article 415-7 :
La chambre criminelle de la Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de
la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ses
dispositions.
Article 415-8 :
Une expédition de l'arrêt qui a admis le pourvoi en cassation et ordonné le
renvoi est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les
huit jours. Cette expédition est adressée avec le dossier de la procédure au
procureur général près la Cour d'appel qui en assure l'exécution. A la diligence
de ce magistrat, l'arrêt est notifié aux parties par voie administrative ou
signifié par huissier.
Article 415-9 :
L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation ou prononcé la cassation sans
renvoi est délivré dans les huit jours au procureur général près la Cour de
cassation, par extrait signé du chef de greffe. L'extrait est adressé au magistrat
du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est
notifié aux parties à la diligence de ce magistrat.
Article 415-10 :
Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'a formée ne peut
plus se pourvoir en cassation contre le même jugement ou arrêt, sous quelque
prétexte et par quelque moyen que ce soit.
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