à la justice. Si elles y manquent, le président les y rappelle d'abord par un
avertissement ; en cas de récidive, elles peuvent être condamnées à une
amende de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA à cent mille (100 000) francs
CFA.
Le président peut toujours, en cas de trouble ou de scandale, ordonner
l'expulsion tant d'une partie ou de son avocat que de toute autre personne
présente à l'audience.
Dans le cas d'injure ou d'irrévérence grave envers l’un des membres de la
chambre criminelle, le président fait dresser un procès-verbal par le greffier
d’audience. Le procès-verbal est transmis immédiatement au procureur du
Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou.
Les arrêts prévus au présent article ne sont susceptibles d'aucun recours.
CHAPITRE 5 : DES ARRETS
Article 415-1 :
Si la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que le pourvoi n'a pas
été régulièrement formé ou que les conditions légales ne sont pas remplies,
elle rend suivant les cas un arrêt d'irrecevabilité.
Article 415-2 :
La chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à
statuer si le pourvoi est devenu sans objet.
Article 415-3 :
Si le pourvoi est recevable mais que la chambre criminelle de la Cour de
cassation le juge mal fondé, elle rend un arrêt de rejet.
Article 415-4 :
L'arrêt d'irrecevabilité ou de rejet condamne le demandeur aux dépens.
La partie qui se désiste de son pourvoi peut être condamnée aux dépens par
l’arrêt qui lui donne acte de son désistement.
Article 415-5 :
Lorsqu'elle annule la décision attaquée, la chambre criminelle de la Cour de
cassation renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même
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