Article 413-9 : Les mémoires prévus aux articles 413-4 et 413-8 ci-dessus sont dispensés de timbre et d'enregistrement. Article 413-10 : Lorsque l'affaire est en état, le rapporteur établit son rapport dans un délai de deux mois et transmet le dossier au procureur général qui dispose du même délai pour prendre ses conclusions écrites. Article 413-11 : Après le dépôt des conclusions écrites du ministère public dans le délai prévu à l’article 413-10 ci-dessus, le procureur général transmet immédiatement le dossier de la procédure au président de la Cour de cassation qui fixe la date de l'audience. Article 413-12 : Un tableau des affaires appelées aux audiences est affiché au greffe et à la porte de la salle d'audience. Les parties sont avisées quinze jours à l'avance de la date de l'audience par tout moyen laissant trace écrite. Leur présence n'est pas nécessaire. Les parties ou leurs avocats peuvent présenter à l'audience des observations orales ; mais doivent se limiter à développer les conclusions et les moyens de la procédure écrite. CHAPITRE 4 : DES AUDIENCES Article 414-1 : Les audiences de la chambre criminelle sont publiques sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. La chambre criminelle statue sur le rapport du conseiller désigné par le président et au vu des conclusions écrites du ministère public, qui peuvent être développées oralement. Article 414-2 : Le président de la chambre criminelle a la police de l'audience. Les parties sont tenues de s'expliquer avec modération et de garder tout le respect dû 191

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents