CHAPITRE 1 : DES CAS D’OUVERTURE A CASSATION
Article 411-1 :
Les décisions visées à l’article 410-1 ci-dessus, lorsqu’elles sont revêtues des
formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassées que pour violation de la
loi.
Article 411-2 :
Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le
nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont
pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont
été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont
présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues
hors la présence du ministère public lorsque celle-ci est obligatoire ou lorsque
le ministère public n’a pas été entendu en ses réquisitions, alors que celles-ci
sont prévues par la loi.
Article 411-3 :
Les arrêts, les ordonnances et jugements rendus en dernier ressort sont
déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs insuffisants
ou contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son
contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsque la juridiction a omis ou refusé de se prononcer soit
sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Article 411-4 :
En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a
prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime,
l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que
par la partie condamnée.
Article 411-5 :
La même action appartient au ministère public contre les arrêts
d’acquittement, si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence
d'une loi pénale qui pourtant existe.
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