CHAPITRE 1 : DES CAS D’OUVERTURE A CASSATION Article 411-1 : Les décisions visées à l’article 410-1 ci-dessus, lorsqu’elles sont revêtues des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassées que pour violation de la loi. Article 411-2 : Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences. Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues hors la présence du ministère public lorsque celle-ci est obligatoire ou lorsque le ministère public n’a pas été entendu en ses réquisitions, alors que celles-ci sont prévues par la loi. Article 411-3 : Les arrêts, les ordonnances et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs insuffisants ou contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsque la juridiction a omis ou refusé de se prononcer soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. Article 411-4 : En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée. Article 411-5 : La même action appartient au ministère public contre les arrêts d’acquittement, si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant existe. 185

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