Article 332-10 :
Si l’officier de police judiciaire ne trouve au domicile personne susceptible de
recevoir la pièce, celle-ci est remise au maire ou à un adjoint, ou à un
conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, ou au chef de
circonscription administrative.
L’officier de police judiciaire requis charge en outre le chef de village ou de
quartier ou un voisin de faire parvenir à l’intéressé un avis l’invitant à retirer
la pièce délivrée à la mairie ou la circonscription administrative
conformément à l’alinéa 1 ci-dessus.
Lorsque la pièce parvient par la suite entre les mains de l’intéressé, il en est
rendu compte sans retard à l’officier de police judiciaire lequel informe
immédiatement le magistrat du ministère public requérant, par tout moyen
laissant trace écrite.
Article 332-11 :
Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire requis aux fins de remise de
citation ou de la signification et de l’expédition y annexée dresse procèsverbal de ses diligences et le transmet sans délai, en doubles exemplaires
originaux au magistrat du ministère public requérant.
L’officier de police judiciaire mentionne également dans son procès-verbal les
réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.
Article 332-12 :
La personne qui reçoit l’exemplaire de la citation ou de la signification
destinée à l’intéressé appose sa signature ou, à défaut, une empreinte digitale
sur l’exemplaire transmis en retour au ministère public.
Si cette personne ne peut ou ne veut apposer sa signature ou son empreinte
digitale, il en est fait mention au procès-verbal de remise dressé par l’officier
de police judiciaire.
Article 332-13 :
Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire requis font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire qui ne peut être rapportée que dans les
conditions prévues aux articles 321-53 et 321-54 de la présente loi.
182
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents