Article 323-27 :
Si le jugement est infirmé parce que la cour estime que le fait ne constitue
qu'une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action
civile.
Article 323-28 :
Sauf dispositions contraires, si la cour estime que le fait est de nature à
entraîner une peine criminelle, elle annule le jugement et se déclare
incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
La Cour peut, le ministère public et les parties entendus, par décision spéciale
et motivée, décerner par la même décision mandat de dépôt contre le
prévenu.
Le mandat de dépôt visé à l’alinéa précédent cesse de produire effet trois
jours ouvrables après la décision de la Cour.
Article 323-29 :
Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes
prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue sur le fond.
TITRE III : DES CITATIONS, SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS
CHAPITRE 1 : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS PAR HUISSIER DE
JUSTICE
Article 331-1 :
Les citations et notifications, sauf disposition contraire des lois et règlements,
sont faites par exploit d'huissier de justice.
Les notifications peuvent aussi être faites par voie administrative.
Article 331-2 :
173
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