Après avoir entendu les réquisitions du ministère public et les observations
des parties, la Cour apprécie s’il y a lieu d’entendre les témoins cités devant
elle.
Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord les parties
appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou
intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.
Le prévenu a toujours la parole en dernier.
Article 323-23 :
Si la Cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le
déclare irrecevable.
Si elle estime que l'appel bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le
jugement attaqué.
Dans les deux cas, elle condamne l'appelant aux dépens, à moins que l'appel
n'émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du
Trésor public.
Article 323-24 :
La Cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit
l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au
prévenu.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ;
toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour
le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Article 323-25 :
Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni
délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas
imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts, dans les
conditions prévues à l'article 321-93 de la présente loi, il porte directement sa
demande devant la Cour d’appel.
Article 323-26 :
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