Article 323-9 :
Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais
prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de
l'appelant ou d'un avocat.
La requête et les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur du
Faso au parquet de la Cour d’appel dans le plus bref délai.
Si le prévenu est en état d'arrestation, il peut être également, dans le plus bref
délai et par ordre du procureur général, transféré à la maison d'arrêt du lieu
où siège la Cour d’appel.
Article 323-10 :
En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également
former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé
de la décision.
Sans préjudice de l'application des articles 323-3 à 323-5 de la présente loi,
les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel
incident. Même en l'absence d'appel incident, la cour d'appel peut, en cas
d'appel formé par le procureur général en application du présent article,
prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal
correctionnel.
Article 323-11 :
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à
l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 321-85
alinéas 2 et 3, 321-92, 323-12, 323-13 ci-dessous et 611-2 de la présente loi.
Le mandat de dépôt ou le mandat d’arrêt décerné par le tribunal correctionnel
conserve ses effets nonobstant appel.
Article 323-12 :
Lorsque le tribunal correctionnel statue par jugement distinct du jugement
sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la
procédure.
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