La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Article 322-19 : S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 261-54 à 261-58 de la présente loi. Les dispositions de l’alinéa 3 de l'article 321-84 de la présente loi sont applicables. Article 322-20 : Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile. Article 322-21 : Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Article 322-22 : Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Article 322-23 : Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal de police prononce son absolution et statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément à l'article 321-89 de la présente loi. Article 322-24 : Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 321-94 à 321-109 de la présente loi concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous-main de justice et la forme des jugements. 163

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