Article 322-15 :
Les dispositions des articles 321-22 à 321-24, 321-27, 321-30 à 321-33, 32135 à 321-39 de la présente loi sont applicables à la procédure devant le
tribunal de police.
Les sanctions prévues à l’alinéa 2 de l’article 321-26 de la présente loi, ne
peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le
ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal
d’instance relatant l’incident.
Article 322-16 :
S'il se commet une contravention pendant la durée de l'audience, le président
du tribunal fait dresser procès-verbal par le greffier, entend le prévenu, les
témoins, le ministère public et éventuellement l’avocat, et applique sans
désemparer les peines portées par la loi.
Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience du tribunal de police, le
président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur du Faso. Il
peut, si la peine encourue est supérieure à trois mois d'emprisonnement,
ordonner l'arrestation de l'auteur et sa conduite immédiate devant le
procureur du Faso.
Article 322-17 :
Sont également applicables les règles édictées par les articles 321-40 à 321-48
de la présente loi, concernant la constitution de partie civile ; par les articles
321-50 à 321-82 relatifs à l'administration de la preuve et à la discussion par
les parties, sous réserve des dispositions de l'article 322-18 ci-dessous ; par
les articles 321-83 et 321-84 relatifs au jugement.
Article 322-18 :
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit
par témoignages à l’appui des rapports ou procès-verbaux.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou
rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les
fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi
jusqu'à preuve contraire.
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