Article 321-116 :
Toute partie qui forme opposition doit déclarer une adresse. Toute
notification, citation ou signification faite à cette adresse sera réputée faite à
sa personne.
En cas de changement de cette adresse, elle doit en aviser la juridiction par
tout moyen laissant trace écrite.
Paragraphe 3 : De l’itératif défaut
Article 321-117 :
L'opposition est non avenue si la personne qui a formé opposition ne
comparait pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite
verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été
formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l'intéressé, conformément
aux dispositions des articles 331-1 à 331-17 de la présente loi.
Article 321-118 :
Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de
l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie qui a formé
opposition.
CHAPITRE 2 : DU TRIBUNAL DE POLICE
Section 1 : De la compétence et de la composition du tribunal de police
Article 322-1 :
Le tribunal de police connaît des contraventions.
Article 322-2 :
La connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal
de police du ressort dans l'étendue duquel elles ont été commises.
Les articles 321-3 à 321-14 de la présente loi sont applicables au jugement
des infractions de la compétence du tribunal de police.
Article 322-3 :
158
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