par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de
partie civile.
Article 321-94 :
Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement
contre la partie civilement responsable les condamne aux frais et dépens
envers l'Etat. Il se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte
judiciaire.
Il en est de même en cas de transaction ayant éteint l'action publique,
conformément à l’alinéa 3 de l'article 220-1 de la présente loi, et au cas
d'absolution, sauf si le tribunal correctionnel, par décision spéciale et motivée,
décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie
des frais.
La partie civile n'est pas tenue des frais dès lors que le prévenu contre lequel
elle s'est constituée a été reconnu coupable d'une infraction.
Article 321-95 :
En cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.
Toutefois, si le prévenu est relaxé à raison de son état de démence au moment
des faits le tribunal correctionnel peut mettre à sa charge tout ou partie des
dépens.
Article 321-96 :
La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas
visé par l'article 321-47 de la présente loi.
Le tribunal correctionnel peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en
décharger en tout ou en partie.
Article 321-97 :
Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui
ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont
fait l'objet d’une requalification, soit au cours de l'instruction, soit au moment
du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de
certains prévenus, le tribunal correctionnel peut, par décision motivée,
décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résultent pas
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