Article 321-77 :
Le tribunal correctionnel, soit d'office, soit à la demande du ministère public,
de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue
de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procèsverbal de ces opérations.
Article 321-78 :
Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit
d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait
consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du
tribunal correctionnel, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Il est dressé séance tenante par le tribunal correctionnel un procès-verbal des
faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage. Le procès-verbal et
une expédition des notes d'audience sont transmis immédiatement au
procureur du Faso qui apprécie la suite à donner.
Le tribunal peut ordonner que le témoin soit conduit sans délai, par la force
publique, devant le procureur du Faso qui, soit saisit le tribunal correctionnel
suivant la procédure de flagrant délit, soit requiert l’ouverture d’une
information.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal correctionnel ordonne sa
conduite devant le procureur du Faso qui soit, saisit le tribunal correctionnel
suivant la procédure de flagrant délit, soit requiert l’ouverture d’une
information.
Paragraphe 4 : De la discussion par les parties
Article 321-79 :
Le procureur du Faso prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites
qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans
les notes tenues par le greffier et le tribunal correctionnel est tenu d'y
répondre.
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