Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la
forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une
matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Article 321-52 :
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les
rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Article 321-53 :
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire
ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police
judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater
des délits par les procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut
être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article 321-54 :
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le
prévenu et son avocat.
Article 321-55 :
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription
de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse, la
procédure de l'inscription de faux est réglée conformément au chapitre 1 du
titre II du livre V du présent code.
Article 321-56 :
Si le tribunal correctionnel estime qu'une expertise est nécessaire, il est
procédé conformément aux articles 261-104 à 261-106 et 261-108 à 261-117
de la présente loi.
Article 321-57 :
Les témoins sont convoqués à la diligence du procureur du Faso par tout
moyen laissant trace écrite ou cités conformément aux articles 331-1 à 331-17
de la présente loi.
Article 321-58 :
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