Article 321-14 : La partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal correctionnel fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée. Paragraphe 2 : Du flagrant délit Article 321-15 : La personne arrêtée en flagrant délit peut être déférée devant le procureur du Faso conformément à l’article 251-32 de la présente loi. Le procureur du Faso apprécie s’il y a lieu d’exercer des poursuites. S’il décide de poursuivre la personne selon la procédure de flagrance, il peut délivrer contre elle un mandat de dépôt et la traduire à la première audience du tribunal correctionnel. Le procureur du Faso traduit la personne ainsi détenue dans un délai de deux semaines à une audience du tribunal correctionnel. L’intéressé est immédiatement remis en liberté si le délai prescrit ci-dessus n’est pas observé. Article 321-16 : Le tribunal doit rendre sa décision dans le délai de deux mois à compter de la date de la première audience, faute de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté par les soins du procureur du Faso. Article 321-17 : Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique requis à cet effet par le procureur du Faso. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées à l’article 321-60 de la présente loi. Article 321-18 : Le prévenu qui comparaît en flagrant délit est averti par le président qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense ; mention de l'avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement. 134

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