Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs décisions de
mise en accusation ont été rendues contre un même accusé pour des
infractions différentes.
Article 313-14 :
Quand la décision de mise en accusation vise plusieurs infractions non
connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère
public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement jugés que pour
l’une ou quelques-unes de ces infractions.
Article 313-15 :
Le président peut, sur réquisitions du ministère public, ordonner par décision
spécialement motivée, le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui
paraissent pas être en état d’être jugées.
CHAPITRE 4 : DE L’OUVERTURE DES AUDIENCES ET DES DEBATS
Article 314-1 :
L’exception tirée d’une nullité autre que les nullités purgées par la décision de
mise en accusation devenue définitive et entachant la procédure, qui précède
l’ouverture de l’audience doit, à peine de forclusion, être soulevée avant tout
débat au fond.
Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l’article
314-13 ci-dessous.
Section 1 : Des dispositions générales
Article 314-2 :
Les audiences de la chambre criminelle sont publiques.
Néanmoins, le huis clos peut être ordonné par arrêt rendu en audience
publique, soit d’office par la chambre, soit à la demande du ministère public,
de l’accusé ou de la victime lorsque la publicité apparaît notamment
dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs.
Même lorsque le huis clos n’est pas ordonné, le président peut interdire
l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.
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