relevant du siège de la Cour d’appel et tribunaux rattachés, soit des tribunaux
pôles criminels.
L’appel des décisions de ces sections est porté devant la chambre criminelle
d’appel composée comme prévu à l’article 311-2 de la présente loi.
100
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents