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Tout bulletin de vote où il existe des noms barrés et
remplacés par d’autres ne figurant pas sur la liste,
est déclaré nul.
Art.A.267.13.- Si, au premier tour, le nombre de
votants, déduction faite des bulletins blancs et nuls,
est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera
procédé dans un délai de 15 jours, à un second tour
du scrutin, sans nécessité de quorum : en ce cas les
électeurs votent pour les listes autres que celles
présentées par les organisations syndicales.
Art.A.267.14.- Il est attribué à chaque liste autant
de sièges que le nombre de voix recueilli par elle
contient de fois le quotient électoral ; celui-ci étant
égal au nombre total de suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le
nombre de sièges à pourvoir.
Art.A.267.15.- Au cas où il n’aurait pu être pourvu
à aucun siège ou s’il reste des sièges à pourvoir, les
sièges restants sont attribués sur la base de la plus
forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu pour chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité des sièges attribués à la liste.
Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège
non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte
moyenne. Il est procédé successivement à la même
opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.
Dans le cas où des listes ont la même moyenne et
où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est
attribué à la liste qui a le plus grand nombre de
voix. Si deux listes ont également recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé
des deux candidats susceptibles d’être élus.
Art.A.267.16.- Le chef d’établissement ou son représentant est responsable de l’organisation et du
déroulement régulier des élections, notamment de
la constitution du bureau de vote, du secret de vote
et de la rédaction du procès-verbal.
Le chef d’établissement ou son représentant préside
le bureau de vote où il est assisté d’un représentant
non candidat de chacune des listes en présence.
Ces représentants des listes qui doivent être des
travailleurs de l’établissement prennent place au
bureau, assistent au vote et au dépouillement du
scrutin et signent avec l’employeur ou son représentant un procès-verbal. Ce procès-verbal est déposé ou envoyé sous pli recommandé en trois
exemplaires, à l’inspecteur du travail compétent,
Arrêté d’application du Code du travail
Mali
sous huitaine. Il le tiendra à tout moment à la disposition des organisations syndicales intéressées.
Art.A.275.1.- Les délégués du personnel sont reçus
collectivement par le chef d’établissement au moins
une fois par mois. Ils sont également reçus par le
chef d’établissement ou son représentant en cas
d’empêchement, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service
ou spécialité professionnelle, selon les questions
qu’ils ont à traiter ; dans tous les cas, les délégués
suppléants peuvent assister, avec les délégués titulaires, aux réunions avec les employeurs. S’il s’agit
d’une entreprise organisée en société anonyme, les
délégués de personnel sont reçus par le conseil
d’administration au cas où ils ont à présenter des
réclamations ou des suggestions auxquelles il ne
peut être donné suite qu’apr��s délibération de celuici. Si le conseil d’administration ne s’est pas réuni
depuis plus d’un mois au siège de l’établissement
ou de l’entreprise (en cas d’établissements multiples installés au Mali), les délégués peuvent le saisir par les soins du chef d’établissement, le conseil
d’administration étant tenu d’envoyer sa réponse
dans un délai de 15 jours à dater de sa prochaine
réunion. La même procédure est applicable dans le
cas où il ne peut être donné suite aux réclamations
ou suggestions des délégués que par un chef
d’entreprise ne résidant pas au siège de
l’établissement.
Art.A.275.2.- Les délégués du personnel peuvent,
sur leur demande et après rendez-vous fixé par la
direction, se faire assister par un représentant de
l’organisation syndicale qui a présenté la liste, s’il
en existe. Dans ce cas, ils sont obligatoirement reçus par le chef d’établissement.
Art.A.275.3.- Sauf circonstances exceptionnelles,
les délégués remettent au chef d’établissement ou
son représentant, deux jours avant la date où ils
doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l’objet de la demande. Copie de cette
note est transcrite à la diligence du chef
d’établissement, sur un registre spécial sur lequel
doit être obligatoirement mentionné dans un délai
n’excédant pas 6 jours, la réponse à cette note.
Ce registre spécial doit être tenu pendant un jour
ouvrable par quinzaine, en dehors des heures de
travail, à la disposition des travailleurs de
l’établissement qui désirent en prendre connaissance. Il doit être également tenu en permanence à
la disposition de l’inspecteur du travail.
Art.A.275.4.- Les circonstances exceptionnelles
supprimant l’obligation du préavis de deux jours
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