saurait etre admis cu cgnr<l u lo revcrcn c quc tout ·1 flltll
se doit de rendrc u ses m1ccnc.lnnto ; qu'au r1urp l 1n la
prevenue a pris en charge lea soino mcdicaux c.lc In vi climc;
qu'ainsi elle a acceptc assumer Jo re11porrnubilltc d s o
actes ;que cette attitude de la prcvcnuc tC:moignc de uon
amendement;
qu'il convient de tout cc qui precede la condomncr o unc
amende de cinquante(50.000) francs CFA anuortic du
sursis;
II-DE L' ACTION CIVILE
Attendu qu'il resulte de l'article 2 du Code de Procedure Penale
que toute personne, qui a etc personnell cmcnt ct c.l i rcctcm7nt
victime d'une infraction penale, peut en demander reparation
devant les juridictions repressives saisies de !'action p ubli quc en
se constituant partie civile;
Que cette constitution de partie civile doit duns tous leR cas ctrc
faite avant les requisitions du Ministerc Pub lic sur le
fond conformement aux enonciations des articles 419 et 421 du
Code suscite;
Attendu qu'a }'audience de ce jour K W A a declare se constituer
partie civile;
Qu'en cette qualite, elle a reclame a la prevenue le
remboursement des sommes exposees pour les frais medicaux de
son enfant K A; que ces frais exposes s'elcvent a soixante-quatre
mille deux cent quatre-vingt-dix(64.290) francs
CFA, et s'etablissent comme suit :
-Frais d'ordonnances medicales ;
(2790+3300+4500+7300+400+1900+300+6650+5650)=32.790
francs CFA;
-Examen medical ;
(17.500) francs CFA;
-Frais d 'hospitalisation ;
(4000) francs CFA;
-Certificat medical fixant l'ITI a quatre(04) jours ;
(10.000) franc CFA;
Attendu cependant que, Me O l, conseil de la prevenue a expose que
sa cliente a aussi contribue a la prise en charge medicale de la
victime ; que le montant des sommes exposees par elle s'eleve a
trente-deux mille huit cent trente(32.830) francs CFA
Attendu qu'en l'espece S J a ete declaree coupable des faits qui lui
sont reproches ; qu'elle est ainsi tenue a la reparation du
dommage cause a la victime, K A;
Que K W A partie civile de la presente cause, reclame le
remboursement des frais medicaux exposes;
que cependant �a prev�nue a contribue a la prise en charge
.
_m.
ed1cale de la v1ctime a hauteur de trente-deux mille huit cent
trente(32.830) francs CFA; qu'il convient les deduirc des
sommes exposees par la partie civile;
Attendu que de tout ce qui precede, il sied de declarer recevable
et partiellement fondee la constitution de partie civile de K W A et
condamner en consequence
S J a lui payer la somme de trente-un mille
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