co11stitu · pmtic civile et reclarne les frais qu'elle a expose pour
lC}i �oinH medicnux de son enfant ;
S. J,
temoin appele a la barre a declare que la µr< venu e est
venue chez Jui pour lui exposer !'attitude de la vktimc 1\ son
cgard ; que pendant qu'ils etaient en discussion la victim de
passage lui a declare de ne pas ecouter la prevenue, ptm:e qu'ii.
nc l'n pas injuriee ; que mais il a plaisante avec ses pnrcnt.s t\
plnisunterie ; que la prevenue a tente de Jui porter un cou p,
nm.is ii s'est interpose ; que c'est profitant de son
inattention que la prevenue a porte un coups sur le front de la
vi ·time entrninnnt son evanouissement; qu'il l'a ranime avant de
quitter les lieux ; que la prevenue est restee sur Jes lieux jusqu'au
t·cveil de In victime ;
Su r cc, les debats ont ete clos ; Le Tribunal a mis l'affaire en
dclil>erc pour jugement etre rendu le meme jour, et a statue en
cs termes:
R•
PISCUSSION
DE L'ACTION PUBLIOUE
A- SUR LA CONSTITUTION DE L'INFRACTION REPROCHEE
A SAWADOGO JULIENNE
r
Attendu qu'il est reproche a S J d'avoir porte des coups ou
fait des blessures sur la personne de K A et dont l'IIT
qui en est resulte est de quatre(04) jours ; Faits prevus
et punis par Jes articles 2 tiret 4 et 8 tiret 8 du decret N°
97-84/PRES/PM/MJ du 28 fevrier 1997 portant
definition et sanction des contraventions ;
Attendu qu'au sens de !'article 8 tiret 8 du decret precite,
Jes faits reproches a S J pour etre constitues exigent la
reunion d'un acte materiel de coup porte a une victime
humaine une intention coupable et un IIT inferieur a sept
jours ;
Attendu en l'espece que la prevenue reconnait avoir porte
un coup sur la tete de la victime ; que l'acte materiel de
coup �ort� sur �ne victime humaine est constitue ; qu'elle n
runs1 agi en s1gne de correction a infliger a la victime · que
son intention de porter des coups est egalement ctablie
; qu'ii resuite du certificat medical etabli au nom de �( A et_
ver�e au dossier un IIT de quatre(04) Jour� ; qu 11 _ es_ t
_
�
etabh
. l'IIT qui est resulte des coups portes a la v1ctime
. que
est mfeneur a sept(07) jours ;
Attendu que de tout ce qui precede il sied de declarer la
prcvenue coupable des faits a elle reproches ;
B- DE LA PEINE
Attendu qu'au sens des articles 8 et 2 tiret 4 du decret
precite les faits reproches a S J sontpunis d'une peine
d'amende de 15.001-50.000 francs CFA.
�tten�u en l'espece qu'il est constant que Jes coups porte�
_
H In v1�time par la prevenue l'ont ete dan s le sens d'une
correction
apportee a !'attitude de la victime a l'egard d'une
usccndantc ; qu'un tel comportement de la victime ne
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