nié l’incident et même le témoin qui a mentionné l’incident a déclaré que les veux de l’accusé
sont pour la réconciliation. Dans le procès-verbal il n’y a pas aucun indice que l’accusé avait
avoué alors qu’il détenait par la police. Tout cela affaiblit sa confession.
Pour dire que l’enquête, les poursuites et le Tribunal n’ont pas renvoyé l’accuse au laboratoire
médico-légal aux fins des tests ADN, l’accusateur aurait pu être demandée cela au stade du
procès, mais il n’a pas fait. Ce sujet n’a pas été soulevée devant la cour d’appel ni devant la cour
de première instance et ne peut pas être soulevée devant la cour suprême. Il ressort clairement de
ce qui précède que le fondement de l’acte d’accusation contre le défendeur n’était pas fonde sur
la réalité ou constituait simplement une possibilité qu’il ne confirme pas sa culpabilité. Il est bien
connu que les jugements de la cour suprême sont fondés sur la certitude et non sur de
spéculations. L’acquittement ne nécessite pas de preuve concluante, mais il doit y avoir une
preuve décisive de condamnation. Si la cour hésite entre l’innocence et la conviction, elle
favorise l’innocence, qui est un principe inscrit dans les droites islamiques et suivi par les autres
lois qui ont décidé du même principe et qui ont déclaré : « personne ne sera condamne si la
théorie de la culpabilité n’est autre que la théorie de son innocence ».
Enfin, je vois que les motifs de l’appel et les motifs ajoutés n’annulent pas le jugement attaqué.
De plus, il supporte la décision du tribunal de première instance, il est donc nécessaire de rejeter
l’appel.
Mohammad Al-Tharifi Mohammad
Juge de cour suprême
21/5/2014
Abdul Rahim Abdulwahab Al-Tuhami
Juge de cour suprême
23/9/2014
Olwa Ali Sarbal
Juge de cour suprême
24/9/2014
Le jugement final :
1- Annuler l’appel
2- Supporter le jugement attaqué
Abdul Rahim Abdulwahab Al-Tuhami
Juge de cour suprême et Chef du département
26/9/2014