nié l’incident et même le témoin qui a mentionné l’incident a déclaré que les veux de l’accusé sont pour la réconciliation. Dans le procès-verbal il n’y a pas aucun indice que l’accusé avait avoué alors qu’il détenait par la police. Tout cela affaiblit sa confession. Pour dire que l’enquête, les poursuites et le Tribunal n’ont pas renvoyé l’accuse au laboratoire médico-légal aux fins des tests ADN, l’accusateur aurait pu être demandée cela au stade du procès, mais il n’a pas fait. Ce sujet n’a pas été soulevée devant la cour d’appel ni devant la cour de première instance et ne peut pas être soulevée devant la cour suprême. Il ressort clairement de ce qui précède que le fondement de l’acte d’accusation contre le défendeur n’était pas fonde sur la réalité ou constituait simplement une possibilité qu’il ne confirme pas sa culpabilité. Il est bien connu que les jugements de la cour suprême sont fondés sur la certitude et non sur de spéculations. L’acquittement ne nécessite pas de preuve concluante, mais il doit y avoir une preuve décisive de condamnation. Si la cour hésite entre l’innocence et la conviction, elle favorise l’innocence, qui est un principe inscrit dans les droites islamiques et suivi par les autres lois qui ont décidé du même principe et qui ont déclaré : « personne ne sera condamne si la théorie de la culpabilité n’est autre que la théorie de son innocence ». Enfin, je vois que les motifs de l’appel et les motifs ajoutés n’annulent pas le jugement attaqué. De plus, il supporte la décision du tribunal de première instance, il est donc nécessaire de rejeter l’appel. Mohammad Al-Tharifi Mohammad Juge de cour suprême 21/5/2014 Abdul Rahim Abdulwahab Al-Tuhami Juge de cour suprême 23/9/2014 Olwa Ali Sarbal Juge de cour suprême 24/9/2014 Le jugement final : 1- Annuler l’appel 2- Supporter le jugement attaqué Abdul Rahim Abdulwahab Al-Tuhami Juge de cour suprême et Chef du département 26/9/2014

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