cette audience l’affaire fut successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 22 novembre 2012 où elle a été utilement retenue ; A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur de la République a exposé que par procès-verbal sus énoncés, il avait fait comparaitre le prévenu par devant le Tribunal à l’audience dudit jour pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ; Puis le Greffier a fait lecture des pièces du dossier. Ensuite il a été procédé à l’audition des témoins produits par le ministère public ; Et le prévenu a été entendu, le Greffier a tenu note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu ; La partie civile Awa LÔ à travers son civilement responsable a déclaré se constituer partie civile, en a demandé acte au Tribunal qui le lui a octroyé et a conclu réclamer de dommages intérêts ; Le Ministère public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi. Le prévenu a présenté ses moyens de défense, Puis le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le prévenu en son interrogatoire ; Ouï la partie civile en ses conclusions, le Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu en ses moyens de défense ; En la forme : Attendu que Talla NIANG comparait devant le Tribunal correctionnel sous la prévention viol sur mineur de moins de 13 ans et pédophilie ; Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard ; Au fond : Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit du 23 juillet 2012, Monsieur le procureur de la République a fait comparaitre Talla NIANG à la barre du tribunal correctionnel de céans sous la prévention d’avoir au village de Touba, dans le ressort de Diourbel, courant janvier 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique par contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuel sur la personne de Mame Diarra DIOP, avec cette circonstance que la victime est âgé de moins de 13 ans ; d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis de geste attouchement ou caresse à des fins sexuelles sur la personne susnommée âgé de moins de 16 ans; Ces faits constituent les délits prévus et punis par les articles : 320 et 320 bis du code pénal ;

Select target paragraph3