fait des personnes dont on doit répondre ou des choses sous sa
garde » ;
Attendu qu’en espèce, STEVEN est sous garde juridique de
MEMTI JOSCARD du fait de filiation formellement établi.
Que ce régime juridique ne confère pas, non seulement a
MEMTI JOSCARD l’autorité sur STEVEN, mais également de réparer les
dommages occasionnés par ce dernier.
Que ce concept a retenu l’attention des grands praticiens de
droit en l’occurrence FALLEWARTH et BERTRAND qui dans leurs
arrêts du 09 Mai 1984 et 19 février 1997 qui motivaient en disant
que : « dès lorsque l’enfant a commis un acte qui soit la cause
directe, la responsabilité des parents ne peut être exonérée ».
Ensuite « la responsabilité des père et mère est une responsabilité de
plein droit dès qu’il y a un lien de filiation d’autorité parentale et une
cohabitation les deux sont solidairement responsables ».
Attendu que tel que soutenu la responsabilité civile de MEMTI
ne souffre d’aucun vice et que sur la base de l’article 1384, on ne peut
que le retenir dans le lien de cette prévention.
SUR LA REPARATION CIVILE
Attendu qu’au terme de l’article 1382 du code civil dispose en
ce terme : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer » ;
Qu’en espèce, il est clairement démontré que l’infraction
d’atteinte sexuelle est établie à l’égard de STEVEN.
Que le comportement de STEVEN a causé un préjudice corporel
envers la victime et moral envers sa famille.
Que les pièces versées au dossier pour le besoin de la cause
prouve à suffisance l’étendu du préjudice subi par la victime.