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persuasion, sollicitation, par des promesses, des pots-de-vin ou autres
moyens n’impliquant pas la force (Black’s Law Dictionary, 8ème édition).
Ainsi, la sollicitation, la persuasion, les pots-de-vin ou les promesses
doivent être fait avant et non après l’acte. Ayant déjà démontré que
l’accusé a eu des rapports sexuels aves les témoins à charge n°2 et
n°3, la seule question à résoudre maintenant est de savoir si oui ou non
les victimes ont été séduites par l’accusé.
Lors de son témoignage en interrogation principale, le témoin à charge
n° 2 avait parlé des promesses faites par l’accusé à son endroit,
notamment « … j’ai lavé les assiettes après quoi il a demandé à
coucher avec moi et j’ai eu des rapports sexuels avec lui. Ce jour là, il
a promise que lorsqu’il retournerait en Hollande, il m’achèterait une
bicyclette et un autre téléphone mobile… ». Il nous semble, sur la base
de cette déclaration, que les promesses avaient été faites après l’acte
sexuel et non avant. De son côté, le témoin à charge n° 3 fit mention
d’un autre incident, notamment « … ce jour là, il a demandé à coucher
avec nous et nous avons refusé, il promit nous donner D100 chacune et
nous avons alors couché avec lui… ». C’est sur la base de cet élément
de preuve que je vais répondre et déclarer que l’accusé a fait des
promesses aux témoins à charge n°2 et n°3 afin de les séduire et avoir
des rapports sexuels avec elles, et ceci tient lieu de fait. Je suis par
conséquent convaincu que l’accusation a prouvé l’infraction séduction
contre l’accusé sous les chefs d’accusation III et IV.
Au vue de ce qui précède, je suis convaincu que l’accusation a
suffisamment prouvé sa déclaration avec le degré de certitude exigé
par la loi en partie. Par conséquent, je déclare l’accusé ANDRE VAN
ROY non coupable des chefs d’accusation V et VI et je l’acquitte de