9 persuasion, sollicitation, par des promesses, des pots-de-vin ou autres moyens n’impliquant pas la force (Black’s Law Dictionary, 8ème édition). Ainsi, la sollicitation, la persuasion, les pots-de-vin ou les promesses doivent être fait avant et non après l’acte. Ayant déjà démontré que l’accusé a eu des rapports sexuels aves les témoins à charge n°2 et n°3, la seule question à résoudre maintenant est de savoir si oui ou non les victimes ont été séduites par l’accusé. Lors de son témoignage en interrogation principale, le témoin à charge n° 2 avait parlé des promesses faites par l’accusé à son endroit, notamment « … j’ai lavé les assiettes après quoi il a demandé à coucher avec moi et j’ai eu des rapports sexuels avec lui. Ce jour là, il a promise que lorsqu’il retournerait en Hollande, il m’achèterait une bicyclette et un autre téléphone mobile… ». Il nous semble, sur la base de cette déclaration, que les promesses avaient été faites après l’acte sexuel et non avant. De son côté, le témoin à charge n° 3 fit mention d’un autre incident, notamment « … ce jour là, il a demandé à coucher avec nous et nous avons refusé, il promit nous donner D100 chacune et nous avons alors couché avec lui… ». C’est sur la base de cet élément de preuve que je vais répondre et déclarer que l’accusé a fait des promesses aux témoins à charge n°2 et n°3 afin de les séduire et avoir des rapports sexuels avec elles, et ceci tient lieu de fait. Je suis par conséquent convaincu que l’accusation a prouvé l’infraction séduction contre l’accusé sous les chefs d’accusation III et IV. Au vue de ce qui précède, je suis convaincu que l’accusation a suffisamment prouvé sa déclaration avec le degré de certitude exigé par la loi en partie. Par conséquent, je déclare l’accusé ANDRE VAN ROY non coupable des chefs d’accusation V et VI et je l’acquitte de

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