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V. KILBOURNE (1973) A.C. 729 @ 758). Il est également de droit
constant que la corroboration ne doit pas consister en une preuve
directe indiquant que l’accusé a commis l’infraction, ni ne doit se
limiter à une confirmation de toute l’histoire racontée par le témoin, du
moment que ça corrobore le témoignage dans quelques points
importants du chef d’accusation (R. V. GOLDSTEIN (1914) 11 CAR 27).
Le témoignage de la plaignante dans une infraction d’ordre sexuel
pourrait être corroboré par soit une preuve positive direct de témoins
oculaires ou une preuve circonstancielle (Archbold’s Criminal Pleadings
and Practice, 39ème édition, paragraphe 1141). En dehors des témoins à
charge n°2 et n°3 qui ont chacune témoigné que l’accusé a eu des
rapports sexuels avec elles en même temps, il n’existe aucune preuve
de
témoin
oculaire
attestant
avoir
vu
l’accusé
les
agresser
sexuellement. L’accusé a également nié ces allégations. Dans de telles
circonstances, la cour va faire recours aux preuves circonstancielles.
Je précise d’emblée de jeu qu’il y’a deux questions à corroborer ici :
l’acte de rapport sexuel et l’élément de consentement ou non
consentement.
Quelques une des circonstances qui auraient pu facilement déduire la
commission du viol pouvaient inclure, entre autres : (a) le démenti par
l’accusé, (b) la dernière opportunité que l’accusé avait de commettre
l’infraction, (c) une preuve médicale de l’examen de la plaignante
confirmant l’allégation du coït récemment forcé et (d) l’existence de
sperme récent dans le vagin de la plaignante directement tracée et
conduisant à l’accusé, voir (OGUNBAYO C. L’ETAT (2007) 8 NWLR (Pt.
1035).