5 donc annuler les chefs d’accusation V et VI. Je m’en vais maintenant examiner l’infraction sexuelle énoncée dans les chefs d’accusation I et II. Il faut préciser que pour accorder une condamnation en vertu de l’article 122 du Code pénal, (chef d’accusation I) l’article 121 stipule que l’accusation doit établir les faits suivants : (a)il ya eu des rapports sexuels avec la plaignante, (b)l’acte était illégal, (c)la plaignante n’a pas donné son consentement, et (d)l’acte a été commis par l’accusé. J’ai prudemment examiné l’article 127 (1) du Code pénal, (chef d’accusation n° II) et il me semble que l’accusation est tenue d’établir que : (a)une fille a été connue sexuellement, (b)l’acte était illégal, (c)la fille avait moins de dix huit ans, et (d)l’acte a été commis par l’accusé. L’article 180 (2) (a) de la Loi sur la preuve stipule que le témoignage de la plaignante dans une infraction d’ordre sexuel doit obligatoirement être corroboré. C’est pour cette raison que c’est désormais une bonne loi dans notre juridiction qu’en cas de caractère sexuel, il est éminemment souhaitable que le témoignage de la plaignante soit appuyé par une autre preuve impliquant l’accusé dans quelques éléments importants. En d’autres mots, il doit avoir la preuve tendant à confirmer, appuyer, ou renforcer le témoignage de la plaignante (D.P.P

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