CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 665 Article 668 Condamnés pour détournement de deniers publics Personnes incertaines Les individus condamnés pour détournement de deniers publics ne peuvent aucunement disposer à titre gratuit. Cette incapacité s’étend aux actes accomplis depuis la date des faits et prend fin lorsque les condamnés se sont acquittés des restitutions et dommagesintérêts prononcés contre eux. Ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit les personnes qui ne sont ni déterminées, ni déterminables. Néanmoins, est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés l’assurance sur la vie souscrite par le contractant au profit soit de ses enfants et descendants nés ou à naître soit de ses héritiers, sans indication de nom. Article 666 Incapacité du majeur en curatelle Les prodigues et les faibles d’esprit pourvus d’un conseil judiciaire ne peuvent disposer à titre gratuit entre vifs ou par testament qu’avec l’assistance de leur conseil. SECTION III - DES INCAPACITES ABSOLUES DE RECEVOIR Article 667 Principe Pour être capable de recevoir à titre gratuit, entre vifs ou par testament, il suffit d’être conçu au moment de la donation ou à l’époque du décès du testateur. Néanmoins, sont permises les dispositions en faveur d’enfants à naître, ainsi qu’il sera réglé au titre des «libéralités à caractère familial». La donation ou le testament n’ont d’effet qu’autant que l’enfant est né vivant. Sont également permises les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires contenant affectation perpétuelle de biens ou de valeurs à une fondation à créer en vue d’un service déterminé. Toutefois la libéralité ne devient définitive que si la fondation est reconnue d’utilité publique par décret et reçoit l’autorisation d’accepter. Article 669 Condamnés à une peine afflictive et infamante perpétuelle Les individus condamnés à une peine afflictive et infamante perpétuelle ne peuvent recevoir à titre gratuit ni entre vifs ni par testament, si ce n’est pour cause d’aliments et dans la limite de leurs besoins. Article 670 Groupements dépourvus de la personnalité morale Ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit: 1°) Les congrégations religieuses et les associations religieuses non autorisées; 2°) Les groupements privés n’ayant pas de personnalité civile. Article 671 Autres incapacités Ne peuvent recevoir à titre gratuit: 1°) Les mineurs non émancipés, qu’avec l’acceptation des père et mère ou celle de leur tuteur, néanmoins les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, peuvent accepter pour lui; 2°) Les majeurs en tutelle, qu’avec l’acceptation de leur représentant légal; 3°) Les sourds-muets, qu’avec l’acceptation d’un curateur nommé à cet effet par le juge compétent; 91 4°) Les collectivités secondaires et les établissements publics, qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente; toutefois les unes et les autres peuvent recevoir sans cette autorisation si la libéralité n’est grevée d’aucune charge, condition ou affectation immobilière. SECTION IV - DES INCAPACITES DE RECEVOIR RELATIVES A CERTAINES PERSONNES Article 672 Tuteurs Les tuteurs ne peuvent recevoir à titre gratuit de leurs pupilles, soit entre vifs, soit par testament, avant la reddition définitive et l’apurement du compte de tutelle, et après l’accomplissement des formalités et délais fixés par la loi. Article 673 Enfants naturels Les enfants naturels légalement reconnus par le mari et sans l’acquiescement de son ou de ses épouses, ne peuvent recevoir par donation entre vifs ou par testament au-delà de ce qui est permis par l’article 534. Cette incapacité ne peut être invoquée que par les héritiers du donateur ou du testateur. Article 674 Officiers de bord Les officiers d’un navire ou d’un aéronef ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit par testament fait en leur faveur au cours du voyage, à moins qu’ils ne soient parents ou alliés du testateur.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents