CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
de valeur égale au montant du
rapport.
Les prélèvements se font,
autant que possible, en biens de
même nature que ceux qui ont
fait l’objet de la donation dont le
rapport est dû.
Article 560
Article 564
Intérêts et fruits
Evaluation de la dette
Les intérêts de la somme rapportable ou, au cas de rapport
en nature, les fruits du bien
donné, sont soumis au rapport à
compter du jour de l’ouverture
de la succession.
Article 556
Date d’évaluation
Le rapport en moins prenant
est dû de la valeur du bien
donné au moment du partage si
les biens se trouvent encore
entre les mains de l’héritier.
Si le bien a été aliéné avant le
partage, le rapport est dû de la
valeur du bien à la date de l’aliénation.
Article 557
Plus-values et impenses
La valeur rapportable définie
à l’article précédent est diminuée de la plus-value acquise
par le bien du fait des impenses
ou de l’initiative personnelle du
donataire. Elle est diminuée du
montant des impenses nécessaires à la conservation du bien,
même si ces impenses n’ont
entraîné aucune plus-value.
Réciproquement la valeur rapportable est augmentée de
moins-value résultant du fait du
donataire.
Article 558
Disposition du bien
L’héritier n’est pas tenu du
rapport si le bien a péri par cas
fortuit et de force majeure. Il doit
néanmoins rapporter, le cas
échéant, l’indemnité qui lui a été
allouée à raison de la perte du
bien.
Article 559
SECTION Il - DU RAPPORT
DES DETTES
Article 561
Dettes rapportables
Tout héritier, légataire universel ou à titre universel venant au
partage, doit rapporter à la
masse à partager toutes les
sommes dont il est débiteur
envers ses co-partageants du
fait de l’indivision.
Les dettes visées à l’alinéa
précédent sont soumises au
rapport, même si elles ne sont
pas échues au moment du partage,
Si le montant en capital et
intérêts de la dette à rapporter
excède la valeur de la part héréditaire du copartageant tenu au
rapport, ce co-partageant reste
débiteur de l’excédent et doit en
faire le paiement dans les conditions et délais afférents à la
dette.
Article 562
Compensation avant rapport
Si le copartageant tenu au
rapport des dettes a, lui-même,
des créances à faire valoir, il
n’est tenu de rapporter que le
solde dont il reste débiteur.
CHAPITRE III
DES HERITIERS
RESERVATAIRES
SECTION PREMIERE - DE
L’ATTRIBUTION D’UNE
RESERVE A CERTAINS
HERITIERS
Article 565
Héritiers réservataires
Sont héritiers réservataires
lorsqu’ils viennent à la succession, les enfants légitimes, le
conjoint survivant, les père et
mère légitimes, les enfants
naturels, les frères et soeurs
légitimes du défunt.
Les descendants légitimes
des enfants légitimes ou naturels ont pareillement droit à une
réserve; mais il ne sont comptés
que pour l’enfant dont ils descendent, qu’ils viennent à la
succession de leur chef ou par
représentation.
Article 566
Rapport en nature
Dans le cas où l’héritier opte
pour le rapport en nature, le
règlement entre les cohéritiers
se fait compte tenu des articles
557 et 558 du présent Code.
L’héritier peut retenir la possession du bien jusqu’au remboursement
effectif
des
sommes qui lui sont dues.
Le rapport est dû de la valeur
de la dette en capital et intérêts
au moment du partage.
La dette rapportable produit
intérêt de plein droit au taux
légal à compter du jour du
décès si elle est antérieure au
décès et à compter du jour où
elle est née si elle a pris naissance postérieurement au
décès.
Partage de la réserve
Article 563
Rapport en moins prenant
Le rapport des dettes a lieu
en moins prenant. Le prélèvement effectué par les cohéritiers
est opposable aux créanciers
personnels de l’héritier qui doit
le rapport.
80
La réserve héréditaire est partagée entre les héritiers réservataires proportionnellement à
leurs droits respectifs dans la
succession ab intestat, définis
aux articles 520, 523, 524, 530
et 535. La règle de l’article 523,
alinéa 2, s’applique à la totalité
de la réserve.
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