CODE DE LA FAMILLE Sénégalais 2° Lorsqu’elle est d’un corps certain; 3° Lorsqu’il s’agit d’une dette alternative de choses au choix du créancier, dont l’une est indivisible; 4° Lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par titre, de l’exécution de l’obligation; 5° Lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposé dans le contrat que l’intention des contractants a été que la dette ne put s’acquitter partiellement. Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf son recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de la dette et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. une portion des dettes et charges de la succession supérieure à la part dont il était tenu, a un recours contre les cohéritiers pour le remboursement de ce qui excédait sa part. Il ne peut toutefois exercer ce recours contre les autres ayants droit à la succession, même en vertu de la subrogation dans les droits du créancier payé, que pour la part de la dette que chacun d’eux aurait dû personnellement supporter. L’héritier bénéficiaire conserve néanmoins la faculté de réclamer, comme tout autre héritier, le paiement de sa créance, déduction faite de sa part. Article 498 Insolvabilité d’un des héritiers En cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers, sa part dans la dette même hypothécaire est répartie sur tous les autres au marc-lefranc. Article 495 Division par parts égales Au cas d’impossibilité de déterminer la quote-part de chacun des héritiers, le paiement des dettes et charges de la succession peut être réclamé à chacun d’eux pour une part égale. Article 496 Poursuite des créanciers pendant l’indivision Les dispositions des articles qui précédent ne font pas obstacle à ce que les créanciers de la succession poursuivent le recouvrement de leurs créances sur l’ensemble des biens héréditaires aussi longtemps que ces biens restent dans l’indivision . CHAPITRE IX DES CONTRATS RELATIFS A DES DROITS SUCCESSORAUX Contribution à la dette et recours Sauf clause contraire de l’acte de partage, l’héritier qui a payé S’il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l’acquéreur, s’il ne les a expressément réservés lors de la vente. Article 502 Remboursement dû au vendeur L’acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession et lui faire raison de ce dont il était créancier, s’il n’y a stipulation contraire. Article 503 Cession aléatoire En cas de vente de droits successifs faite sans fraude à l’un des co-héritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l’un d’eux, le cessionnaire qui a payé au-delà de sa part n’a pas de recours contre le ou les cédants. Article 499 Pactes sur succession future Sont interdites toutes stipulations ayant pour objet d’attribuer un droit privatif ou de renoncer à un droit sur la succession non ouverte d’un tiers. Sont permis les pactes sur la succession ouverte ou non de l’un des contractants. Article 500 Garantie du cédant Article 497 Article 501 Remboursement dû à l’acquéreur Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n’est tenu de garantir que sa qualité d’héritier. 74 CHAPITRE X DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET DE LA REDUCTION DES DONS ET LEGS Article 504 Montant de la réserve et de la quotité disponible La réserve héréditaire globale est de deux tiers de la masse établie en application de l’article 507. Le surplus constitue la quotité disponible.

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