CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
2° Lorsqu’elle est d’un corps
certain;
3° Lorsqu’il s’agit d’une dette
alternative de choses au choix
du créancier, dont l’une est indivisible;
4° Lorsque l’un des héritiers
est chargé seul, par titre, de
l’exécution de l’obligation;
5° Lorsqu’il résulte, soit de la
nature de l’engagement soit de
la chose qui en fait l’objet, soit
de la fin qu’on s’est proposé
dans le contrat que l’intention
des contractants a été que la
dette ne put s’acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas,
l’héritier qui possède la chose
due ou le fonds hypothéqué à la
dette peut être poursuivi pour le
tout sur la chose due ou sur le
fonds hypothéqué, sauf son
recours contre ses cohéritiers.
Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de la dette et
dans le cinquième cas, chaque
héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours
contre ses cohéritiers.
une portion des dettes et
charges de la succession supérieure à la part dont il était tenu,
a un recours contre les cohéritiers pour le remboursement de
ce qui excédait sa part.
Il ne peut toutefois exercer ce
recours contre les autres ayants
droit à la succession, même en
vertu de la subrogation dans les
droits du créancier payé, que
pour la part de la dette que chacun d’eux aurait dû personnellement supporter. L’héritier bénéficiaire conserve néanmoins la
faculté de réclamer, comme tout
autre héritier, le paiement de sa
créance, déduction faite de sa
part.
Article 498
Insolvabilité d’un des héritiers
En cas d’insolvabilité d’un des
cohéritiers, sa part dans la dette
même hypothécaire est répartie
sur tous les autres au marc-lefranc.
Article 495
Division par parts égales
Au cas d’impossibilité de
déterminer la quote-part de chacun des héritiers, le paiement
des dettes et charges de la succession peut être réclamé à
chacun d’eux pour une part
égale.
Article 496
Poursuite des créanciers
pendant l’indivision
Les dispositions des articles
qui précédent ne font pas obstacle à ce que les créanciers de
la succession poursuivent le
recouvrement de leurs créances
sur l’ensemble des biens héréditaires aussi longtemps que ces
biens restent dans l’indivision .
CHAPITRE IX
DES CONTRATS
RELATIFS A DES DROITS
SUCCESSORAUX
Contribution à la dette et
recours
Sauf clause contraire de l’acte
de partage, l’héritier qui a payé
S’il avait déjà profité des fruits
de quelque fonds, ou reçu le
montant de quelque créance
appartenant à cette hérédité, ou
vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l’acquéreur, s’il ne les
a expressément réservés lors
de la vente.
Article 502
Remboursement dû au vendeur
L’acquéreur doit de son côté
rembourser au vendeur ce que
celui-ci a payé pour les dettes et
charges de la succession et lui
faire raison de ce dont il était
créancier, s’il n’y a stipulation
contraire.
Article 503
Cession aléatoire
En cas de vente de droits successifs faite sans fraude à l’un
des co-héritiers, à ses risques et
périls, par ses autres cohéritiers
ou par l’un d’eux, le cessionnaire qui a payé au-delà de sa part
n’a pas de recours contre le ou
les cédants.
Article 499
Pactes sur succession future
Sont interdites toutes stipulations ayant pour objet d’attribuer
un droit privatif ou de renoncer à
un droit sur la succession non
ouverte d’un tiers.
Sont permis les pactes sur la
succession ouverte ou non de
l’un des contractants.
Article 500
Garantie du cédant
Article 497
Article 501
Remboursement dû à l’acquéreur
Celui qui vend une hérédité
sans en spécifier en détail les
objets, n’est tenu de garantir
que sa qualité d’héritier.
74
CHAPITRE X
DE LA RESERVE
HEREDITAIRE ET DE LA
REDUCTION DES DONS
ET LEGS
Article 504
Montant de la réserve et de la
quotité disponible
La réserve héréditaire globale
est de deux tiers de la masse
établie en application de l’article
507. Le surplus constitue la
quotité disponible.
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